Q-2, r. 23 - Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement

Texte complet
16.1. Une fois déposé l’avis prévu à l’article 31.2 de la Loi relativement à un projet soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu du deuxième sous-paragraphe du paragraphe j.1, des paragraphes n à n.11 ou du paragraphe p du premier alinéa de l’article 2, le délai maximum à l’intérieur duquel le ministre doit soumettre au gouvernement, pour décision, le dossier de la demande d’autorisation est de 15 mois.
Le délai prescrit par le premier alinéa court à partir de la date du dépôt de l’avis susmentionné. Ce délai n’inclut toutefois pas la période de temps pendant laquelle l’initiateur du projet prépare l’étude d’impact ou tout complément d’information exigé par le ministre.
D. 101-96, a. 2; N.I. 2016-03-01.
16.1. Une fois déposé l’avis prévu à l’article 31.2 de la Loi relativement à un projet soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu du second alinéa du paragraphe j, des paragraphes n à n.11 ou du paragraphe p du premier alinéa de l’article 2, le délai maximum à l’intérieur duquel le ministre doit soumettre au gouvernement, pour décision, le dossier de la demande d’autorisation est de 15 mois.
Le délai prescrit par le premier alinéa court à partir de la date du dépôt de l’avis susmentionné. Ce délai n’inclut toutefois pas la période de temps pendant laquelle l’initiateur du projet prépare l’étude d’impact ou tout complément d’information exigé par le ministre.
D. 101-96, a. 2.